Ce code fait partie intégrante des règlements de l'Association des archéologues du Québec. En conséquence, il oblige tous les membres de l'Association des archéologues du Québec à le connaître et à l'appliquer dans leurs activités professionnelles.
L'archéologue est responsable de la planification et/ou de la réalisation de recherches archéologiques puis de la diffusion de leurs résultats.
1. Préparation d'un programme de recherche
1.1 L'archéologue doit évaluer la pertinence de ses qualifications en regard des objectifs du programme de recherche. Il doit s'informer des recherches effectuées antérieurement sur le sujet.
1.2 Il doit élaborer un plan de recherche qui comprend :
- la délimitation des objectifs ;
- la description des méthodologies de fouilles et d'analyse pertinentes à ces objectifs ;
- la composition de son équipe (qualifications de son personnel) dont il s'est assuré de la disponibilité ;
- l'inventaire de ses ressources financières et de ses moyens logistiques.
1.3 Il doit s'engager un personnel compétent, se munir des ressources matérielles nécessaires pour la bonne conduite du projet, des facilités de traitement et d'enregistrement des données et des mesures de protection assurant le respect de l'intégrité des données et du matériel archéologiques.
1.4 Avant d'entreprendre la réalisation du programme, il doit respecter toutes les exigences légales et obtenir tout permis gouvernemental ou autre.
1.5 Il doit s'assurer que le programme de recherche n'entre pas en concurrence avec ceux de ses collègues ; le cas échéant, il doit prendre les mesures pour en arriver à un accord avec la ou les personnes concernées.
2. Acquisition des données
2.1 Le document archéologique est constitué non seulement d'objets mais aussi de positions relatives de ces objets dans un contexte stratigraphique, écologique, culturel et chronologique particulier. Toute intervention archéologique doit être accompagnée d'un enregistrement rigoureux des informations permettant à tout autre archéologue de les repérer au besoin.
2.2 L'identification et l'enregistrement doivent être rigoureux, bien décrits et compréhensibles. Ils s'appliqueront à toutes les données mises au jour.
2.3 Toutes les informations possibles doivent être recueillies et enregistrées (données matérielles : artefacts, couches stratigraphiques, nature du sol, ouvrages architecturaux, etc. ; données relatives au contexte : corrélation lots-assemblages, facteurs d'environnement, etc.) selon la nature de l'intervention effectuée.
2.4 Dans l'intérêt des autres chercheurs, tous les niveaux d'un site demandent une excavation minutieuse et scientifique même si les objectifs de l'étude ne concernent que certaines couches stratigraphiques.
2.5 L'archéologue doit, au cours et à la fin de l'acquisition des données, s'assurer que leur intégrité sera respectée lors du transport, de l'entreposage et de toute utilisation que l'on pourrait en faire.
3. Compilations et analyses
3.1 Tout site archéologique ne mérite d'être fouillé qu'à la condition qu'il y ait un engagement explicite, de la part des chercheurs, à produire un document qui sera le résultat d'un travail intellectuel effectué sur les données enregistrées.
3.2 Ce travail intellectuel devrait être constitué au minimum d'une compilation ordonnée et descriptive des données enregistrées. Cependant, il est recommandé de poursuivre l'étude par une ou des analyses synthétiques de ces données.
3.3 Ces opérations doivent emprunter la même rigueur qui a guidé l'acquisition des données, la fouille, l'enregistrement.
3.4 L'archéologue se doit d'avoir les moyens de connaître le matériel qu'il a à étudier, d'être au courant des autres recherches effectuées sur du matériel analogue et d'en connaître les différentes méthodes d'analyse.
3.5 Il doit expliquer sa méthodologie et définir sa terminologie afin de permettre aux autres chercheurs de comprendre et de vérifier la justesse de ses affirmations. Il doit rendre compte des résultats obtenus dans un rapport écrit.
4. Diffusion
4.1 Le document archéologique est un document de nature publique et fait partie du patrimoine culturel. À ce titre, il n'appartient pas en propre à l'archéologue. C'est pourquoi le document archéologique doit être diffusé, mis en valeur et rendu accessible.
4.2 L'archéologue se doit de produire un rapport écrit le plus complet possible de sa recherche dans un délai raisonnable et proportionnel à l'envergure de la recherche. Lors de l'expiration de ce délai, ou plus tôt si l'archéologue a pris la décision de ne pas publier les résultats de ses études, il doit rendre accessibles ses données, pour en permettre l'analyse et la publication par d'autres chercheurs.
4.3 L'archéologue doit voir à la diffusion des résultats de sa recherche, dans un délai raisonnable, et sous la forme qu'il jugera la plus adéquate selon les divers publics qu'il veut ou doit informer : communauté scientifique, populations concernées, population en général.
4.4 Toute demande d'information raisonnable sur les résultats d'une recherche, venant d'autres chercheurs ou des mass-média, doit être prise en considération et exiger une réponse en autant que la demande soit compatible avec les droits de publication ou avec les autres responsabilités professionnelles contraignant l'archéologue.
4.5 Lors de la signature d'un contrat, l'archéologue doit s'assurer que les conditions contractuelles lui laissent le plus de liberté possible pour la rédaction de son rapport, sa diffusion et l'accessibilité à ses données après la remise du rapport. |