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Lois Équatoriennes


Statut organique par Procès de l'Institut National du Patrimoine Culturel PDF Imprimer Envoyer
Écrit par el Director del INPC   
Jeudi, 01 Mars 2007 17:27
Registre officiel No 439-2004 -INPC-, lundi 11 octobre 2004

LA DIRECTIVE DE L'INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL

Considérant:

Que le numéral 3 de l'article 3 de la Consitution Politique de l'Équateur dispose, qu'il est un devoir primordial de l'État, défendre le patrimoine naturel el culturel du pays et protéger l'environnement;

Que, l'article 62 de la Constitution Politique de l'Équateur établit que: la culture est patrimoine du peuple et consitue un élément essentiel de son identité. L'État promouvra et stimulera la culture, la création, la formation artistique et la recherche scientifique. Il établira des politiques permanentes pour la conservation, restauration et respect du patrimoine culturel, tangible et intangible, de la richesse historique, lingüistique et archéologique de la nation, ainsi que des valeurs et manifestations diverses qui conforment l'identité nationale, pluriculturelle et multi-ethnique. L'État favorisera l'interculturalité, inspirera ses politiques et intègrera ses institutions selon les principes d'équité et d'égalité des cultures;

Que, l'Institut National du Patrimoine Culturel, créé par Décret Suprême 2006 du 9 juin 1978, promulgué dans le Registre Officiel No. 618 du 29 juin 1978, est l'institution du secteur public qui compte parmi ses fonctions et attributions celles d'étudier, conserver, préserver, restaurer, exposer et promouvoir le Patrimoine Culturel en Équateur, ainsi que de réguler, en accord avec la loi, toute activité de la même nature menée à bien dans le pays;

Que, l'Institut National du Patrimoine Culturel, a pour cadre légal la loi du Patrimoine Culturel, expédiée par Décret Suprême No. 3501 du 19 juin 1979, promulguée dans le Registre Officel No. 865 du 2 juillet 1979, et dans le Règlement Général de la Loi sur le Patrimoine Culturel, expédié par Décret Exécutif No. 2733 du 9 juillet 1984, et promulgué dans le Registre Officiel No. 787 du 16 juillet 1984;

Que, l'article 825 de la Constitution Politique de la République de l'…quateur dispose que, à travers la décentralisation et la délocalisation, l'État stimulera le développement harmonieux du pays, la consolidation de la participation citoyenne, et des autorités locales, la distribution des resources publiques et de la richesse;

Que, dans le cadre du processus de modernisation de l'…tat, les mêmes systèmes d'organisation par procès et de développement de resources humaines à être appliqués dans les organismes du secteur public sont en vigueur, conformément aux politiques publiques établies dans la Résolution No. OSCIDI-2000-032, publiée dans le Supplément du Registre Officiel No. 234 du 29 décembre 2000;

Que, par Résolution OSCIDI.060.2003 du 3 octobre 2003, le Bureau du Service Civil et Développement Institutionnel émet un avis favorable à la Structure et Statut Organique par Procès de l'Institut National du Patrimoine Culturel; et, en usage des attributions que lui confère l'article 2 de la Loi du Patrimoine Culturel; et les articles 2 et 3 alinéa f) du Règlement Général de la Loi sur le Patrimoine Culturel.

Prend la résolution d'expédier le
STATUT ORGANIQUE PAR PROCÈS DE L'INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL,
D'après les procédés qui vont suivre.
Mise à jour le Jeudi, 22 Mars 2007 17:16
 
Règlement pour l'exploration et sauvetage de navires naufragés dans les eaux territoriales PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Jeudi, 01 Mars 2007 17:09
Registre Officiel No. 103, vendredi 8 janvier 1993 No. 374

SIXTO A. DURAN BALLEN C.,
Président Constitutionnel de la République
Réformé par la loi du 25 mai 2004 par décret exécutif No. 1665
Considérant

Que l'Art. 641 du Code Civil, définit l'occupation comme une façon d'acquérir un domaine sur des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'adquisition n'est pas prohibée par les Lois Équatoriennes ou par le Droit International;

Que l'Art. 623 du Code Civil, définit les biens nationaux comme étant ceux dont le domaine appartient à la nation entière, et l'Art. 625 du même corps légal dispose que "Les plateformes ou bases sous-marines, continentales et insulaires, adjacentes aux côtes équatoriennes, et les richesses qui s'y trouvent, appartiennent à l'État..";

Que pour l'administration efficace du sauvetage des navires naufragés, il est nécessaire de compter sur un règlement qui permette l'application des diverses normes légales, et,

En usage de l'attribution consignée dans le littéral c) de l'Art. 78 de la Constitution Politique de la République.

Décrète:
RÈGLEMENT POUR L'EXPLORATION ET SAUVETAGE DE NAVIRES NAUFRAGÉS DANS LES EAUX TERRITORIALES ÉQUATORIENNES
Mise à jour le Dimanche, 10 Juin 2007 17:45
 
Règlement pour l'obtention de permis pour des recherches archéologiques PDF Imprimer Envoyer
Écrit par el Director del INPC   
Jeudi, 01 Mars 2007 17:02
LE DIRECTOIRE DE L'INSTITUT DU PATRIMOINE CULTUREL
Considérant

Que la loi du Patrimoine Culturel expédiée par Décret No. 3501 du 19 juin 1979, promulguée dans le Registre Officiel no. 865, du 2 juillet de la même année, définit comme fonction et attribution de l'Institut National du Patrimoine Culturel, effectuer des recherches anthropologiques et réguler ces activités dans le pays. Que le Règlement Général de la Loi sur le Patrimoine Culturel, expédié par Décret no. 2733 du 9 juiller 1984, publié dans le Registre Officiel no. 787 du 16 des mêmes mois et année, stipule le décret de règlements nécessaires à la bonne marche de l'Organisme et à l'application de ses fins légales. En usage des attributions que lui confère le littéral f) de l'article 30, du règlement général de la loi sur le Patrimoine Culturel,

Résout le décret du:
RÈGLEMENT POUR LA CONCESSION DE PERMIS POUR LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE TERRESTRE
contenu dans les clauses suivantes:
Mise à jour le Jeudi, 22 Mars 2007 17:17
 
Règlement général de la loi sur le Patrimoine Culturel PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Osvaldo Hurtado Larrea   
Mardi, 27 Février 2007 13:38
No. 2733

OSVALDO HURTADO LARREA
Président Constitutionnel de la République,
Considérant:

Que par Décret Suprême No. 3501 du 19 juin 1979, promulgué dans le Registre Officiel No. 865 du 2 juillet de la même année, fut expédiée la loi sur le Patrimoine Culturel;

Qu'il est nécessaire de réglementer la loi sur le Patrimoine Culturel afin de faciliter son aplication, et
dans l'exercice des atributions que lui confère l'article 78, lettre c), de la Constitution Poitique de la République de l'Equateur;

Décrète le RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, comme suit.
Mise à jour le Jeudi, 12 Avril 2007 10:39
 
Loi sur le Patrimoine Culturel PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Comisión de legislación y codificación   
Mardi, 27 Février 2007 13:28

Codification 27, Supplément 465 du Registre Officiel du 19 novembre 2004.

H. CONGRÈS NATIONAL
LA COMMISSION DE LÉGISLATION ET DE CODIFICATION

Résoud :
EXPÉDIER LA CODIFICATION DE LA LOI DU PATRIMOINE CULTUREL SUIVANTE

Mise à jour le Jeudi, 22 Mars 2007 17:18
 
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