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Lois et normes internationales


Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou exportés illégalement PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Mardi, 10 Avril 2007 21:48
LES ÉTATS PARTIES A LA PRÉSENTE CONVENTION,

RÉUNIS à Rome à l’invitation du Gouvernement de la République italienne du 7 au 24 juin 1995 pour une Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Convention d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés,

CONVAINCUS de l’importance fondamentale de la protection du patrimoine culturel et des échanges culturels pour promouvoir la compréhension entre les peuples, et de la diffusion de la culture pour le bien-être de l’humanité et le progrès de la civilisation,

PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par le trafic illicite des biens culturels et les dommages irréparables qui en sont souvent la conséquence, pour ces biens eux-mêmes comme pour le patrimoine culturel des communautés nationales, tribales, autochtones ou autres et pour le patrimoine commun de tous les peuples, et déplorant en particulier le pillage de sites archéologiques et la perte d’irremplaçables informa-tions archéologiques, historiques et scientifiques qui en résulte,

DÉTERMINÉS à contribuer efficacement à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en établissant un corps minimum de règles juridiques communes aux fins de restitution et de retour des biens culturels entre les Etats contractants, dans le but de favoriser la préservation et la protection du patrimoine culturel dans l’intérêt de tous,

SOULIGNANT que la présente Convention a pour objectif de faciliter la restitution et le retour des biens culturels, et que la mise en place dans certains Etats de mécanismes, tels que l’indemnisation, nécessaires pour assurer la restitution ou le retour, n’implique pas que de telles mesures devraient être adoptées dans d’autres Etats,

AFFIRMANT que l’adoption des dispositions de la présente Convention pour l’avenir ne constitue en aucune façon une approbation ou une légitimation de tout trafic illicite intervenu avant son entrée en vigueur,

CONSCIENTS DU FAIT que la présente Convention n’apportera pas à elle seule une solution aux problèmes posés par le trafic illicite, mais qu’elle amorce un processus visant à renforcer la coopération culturelle internationale et à maintenir une juste place au commerce licite et aux accords inter-étatiques dans les échanges culturels,

RECONNAISSANT que la mise en oeuvre de la présente Convention devrait s’accompagner d’autres mesures efficaces en faveur de la protection des biens culturels, telles que l’élaboration et l’utilisation de registres, la protection matérielle des sites archéologiques et la coopération technique,

RENDANT hommage à l’action accomplie par différents organismes pour protéger les biens culturels, en particulier la Convention de l’UNESCO de 1970 relative au trafic illicite et l’élaboration de codes de conduite dans le secteur privé,

ONT ADOPTÉ les dispositions suivantes :
Mise à jour le Jeudi, 12 Avril 2007 10:48
 
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Mardi, 03 Avril 2007 13:59
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session,

Constatant
que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables,

Considérant
que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,

Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplète en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder,

Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet,

Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l'importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent,

Considérant que certains bien du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout entière,

Considérant que devant l'ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une assistance collective qui sans se substituer à l'action de l'Etat intéressé la complétera efficacement,

Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,

Après avoir décidé
lors de sa seizième session que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,

Adopte
ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.
Mise à jour le Jeudi, 12 Avril 2007 10:38
 
Déclaration Universelle de l'UNESCO sur la Diversité Culturelle PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Mardi, 03 Avril 2007 13:35
LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE,

Attachée à la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments juridiques universellement reconnus, tels que les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs l’un aux droits civils et politiques et l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels,

Rappelant que le Préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO affirme « (...) que la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance »,

Rappelant également son Article premier qui assigne entre autres buts à l’UNESCO de recommander « les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image »,

Se référant aux dispositions ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels figurant dans les instruments internationaux promulgués par l’UNESCO1,

Réaffirmant que la culture doit être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu’elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances2,

Constatant que la culture se trouve au coeur des débats contemporains sur l’identité, la cohésion sociale et le développement d’une économie fondée sur le savoir, Affirmant que le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération, dans un climat de confiance et de compréhension mutuelles sont un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationales,

Aspirant à une plus grande solidarité fondée sur la reconnaissance de la diversité culturelle, sur la prise de conscience de l’unité du genre humain et sur le développement des échanges interculturels,

Considérant que le processus de mondialisation, facilité par l’évolution rapide des nouvelles technologies de l’information et de la communication, bien que constituant un défi pour la diversité culturelle, crée les conditions d’un dialogue renouvelé entre les cultures et les civilisations,

Consciente du mandat spécifique qui a été confié à l’UNESCO, au sein du système des Nations Unies, d’assurer la préservation et la promotion de la féconde diversité des cultures,

Proclame les principes suivants et adopte la présente Déclaration :
Mise à jour le Mardi, 03 Avril 2007 13:39
 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Mardi, 03 Avril 2007 11:48
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ci-après dénommée "l'UNESCO", réunie à Paris du vingt-neuf septembre au dix-sept octobre 2003 en sa 32e session,

Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

Considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d'Istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture,

Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel,

Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci,

Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité,

Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine,

Notant la grande portée de l'activité menée par l'UNESCO afin d'établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972,

Notant en outre qu'il n'existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,

Considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel,

Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde,

Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d'entraide,

Rappelant les programmes de l'UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité,

Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d'échange et de compréhension entre les êtres humains,

Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention.
Mise à jour le Mardi, 03 Avril 2007 12:46
 
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