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Lois et normes internationales


Convention sur la protection et la promotion de la Diversité des Expressions Culturelles PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Mardi, 22 Décembre 2009 10:04

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session,

Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,

Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,

Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,

Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,

Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,

Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,

Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,

Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate, 

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,

Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,

Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,

Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,

Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,

Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,

Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à favoriser leur propre développement,

Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,

Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,

Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,

Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,

Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,

Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001,

Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention.

Mise à jour le Mardi, 22 Décembre 2009 11:03
 
Charte de Syracuse sur la Biodiversité PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Lundi, 27 Avril 2009 13:29

Nous, les Ministres de l’Environnement du G8, avec les Ministres de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de la République Tchèque et de la Suède en tant que Présidentes actuelles et à venir de l’Union Européenne, ainsi que ceux de l’Egypte, de l’Inde, du Mexique, de la République de Corée, d’Afrique du sud et des Organisations Internationales participant au sommet de Syracuse :

I- Reconnaissant l’importance de la question de la biodiversité comme étant une partie essentielle des discussions du G8, et basée sur « l’Initiative Postdam » et « l’Appel de Kobe pour une Action pour la Biodiversité » ;

II- Reconnaissant l’importance d’un objectif pour 2010, également réitéré lors des sommets du G8 de Heiligendamm et de Hokkaido Toyako, et espérant maintenir cet intérêt pour la biodiversité lors du Sommet de La Maddalena et lors des suivants ;

III- Etant pleinement conscients du rôle clé que jouent la biodiversité et les services rendus à la communauté par les écosystèmes dans le bien-être des individus et dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement ;

IV- Etant dévoués aux trois objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique ;

V- Etant très inquiets du fait que la perte de biodiversité et ses conséquences pour les écosystèmes n’affectent la sécurité alimentaire et les ressources en eau, et ne réduisent la capacité de la biodiversité à freiner et à s’adapter au changement climatique, tout en minimisant le développement économique mondial ;

VI- Reconnaissant les efforts substantiels réalisés pour atteindre l’objectif 2010 ;

VII- Rappelant le Plan d’Application du Sommet Mondial sur le Développement Mondial, en notant que les efforts pour réduire de manière significative le taux actuel de perte de biodiversité biologique nécessitera la provision de ressources financières et techniques supplémentaires pour les pays en développement ;

VIII- Reconnaissant le besoin urgent de soutenir et de renforcer les mesures visant à l’identification d’un cadre de travail commun post 2010 ambitieux et réalisable sur la biodiversité, impliquant tous les acteurs et actionnaires pertinents, et basé sur les leçons tirées de l’objectif 2010 ;

IX- Constatant les discussions informelles du Groupe de Travail de Haut Niveau sur l’Avenir des Objectifs Mondiaux pour la Biodiversité, convoqué par la présidence actuelle de la Convention sur la Diversité Biologique à Bonn en Mars 2009 ;

X- Conscients de l’importance et de l’engagement à utiliser au mieux l’opportunité que représente la célébration de l’Année Internationale de la Biodiversité et du Sommet de Haut Niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la Biodiversité en 2010, qui permettent de souligner ainsi le rôle clé de la biodiversité dans les politiques internationales ;

XI- Convaincus de la nécessité de l’achèvement du processus de mécanismes d’exploration visant à améliorer l’interface science-politique pour la biodiversité et les écosystèmes ;

XII- Engagés à faire des investissements dans la biodiversité, ces derniers étant un élément moteur pour surmonter la crise économique, pour promouvoir la création d’emplois et pour générer des bénéfices économiques sur le long terme ;

XIII- Convaincus de la nécessité d’améliorer la compréhension des bénéfices provenant de la biodiversité et des écosystèmes, des coûts entraînés par la perte de biodiversité, ainsi que de la nécessité d’identifier des options politiques efficaces pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et pour garantir la résistance des écosystèmes ;

Décidons de prendre les mesures suivantes :

Mise à jour le Jeudi, 30 Avril 2009 04:05
 
Mesures de base au sujet des biens culturels mis en vente sur Internet PDF Imprimer Envoyer
Écrit par INTERPOL   
Mercredi, 11 Juin 2008 21:46
Compte tenu du fait que les biens culturels constituent un témoignage unique de la culture et l'identité de chaque peuple et qu'il s'agit de biens irremplaçables pour leur futur, INTERPOL, l'UNESCO et l'ICOM voient avec inquiétude l'augmentation actuelle du trafic illicite des biens en question. Tel que l'a confirmé une enquête récemment menée par INTERPOL dans 56 états membres en particulier, il est mondialement reconnu que le trafic illicite d'objets culturels par le biais d'Internet est un problème très grave et de plus en plus grand, aussi bien pour les pays "d'origine" (où les vols ont lieu), que pour les destinataires.

Il est bien connu que l'importance, l'origine et l'authenticité des biens culturels qui sont mis en vente sur Internet varient considérablement. Quelques-uns d'entre eux possèdent une valeur historique, artisitique ou culturelle, d'autres non; leurs origines peuvent êtres licites ou illicites; et quelques-uns sont originaux, tandis que d'autres sont des faux. La plupart des pays manquent des moyens nécessaires pour examiner toutes les ventes qui se réalisent sur Internet ou pour enquêter sur les offres douteuses. Mais tous les pays devraient essayer de réponde au trafic illicite de biens culturels sur Internet par l'adoption des mesures adéquates.
Mise à jour le Mercredi, 11 Juin 2008 21:48
 
Déclaration de Tumbes PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Mercredi, 11 Juin 2008 20:39
Les participants à la Première Rencontre Binationale Pérou-Équateur, réalisée dans la ville de Tumbes, le 3 novembre 2000, suite à une journée de travail productive qui inclut exposés, information, opinions et suggestions de la part de représentants des diverses institutions équatoriennes et péruviennes, rattachées au travail de la protection et la défense du Patrimoine Culturel, accordons de réaliser la Déclaration suivante:
  1. Que, les représentants s'accordent sur l'importance d'étudier des sanction communes pour les actions illégales commises contre le Patrimoine Culturel, compte tenu du besoin de perspectives communes à cet égard.
  2. Que le besoin de formation de la part de l'INC (Institut National de la Culture du Pérou, ndt) et du Ministère de l'Éducation dans les zones frontalières est une constante.
  3. Qu'il est indispensable d'introduire le cours de Patrimoine Culturel dans les programmes éducatifs (initial, primaire, secondaire, supérieur, doctoral). 4. Que, les moyens de communication sont des voies stratégiques et vitales pour la promotion de la culture.
  4. Qu'il est nécessaire d'augmenter les recettes budgétaires pour les recherches archéologiques et pour les actions de défense du patrimoine culturel.
  5. Que l'on doit, dans les plus brefs délais, aboutir à un "Accord Élargi Péruvien-Équatorien d'Intégration Frontalière, développement et cohabitation" qui garantisse une présence permanente du sujet "Trafic Illicite de Biens Culturels".
  6. Que l'existence d'autorisations accordées par l'INC et son homologue équatorien pour la commercialisation d'artisanat est urgente.
  7. Qu'il existe le besoin d'échanger des expériences reliées à la défense du Patrimoine.
  8. Qu'il est nécessaire de posséder des textes de lois semblables dans le domaine de la protection du patrimoine entre les deux pays.
Tumbes, novembre 2000
 
Convention du San Salvador PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Vendredi, 18 Avril 2008 14:38
Convention de l'OEA:
Sur la défense du patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines

Approuvée le 16 juin 1976 au cours du Sixième Cycle Ordinaire des Séances de l'Assemblée Générale, Santiago, Chili, sur Résolution AG/RES. 210 (VI-O/ 76).

LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ORGANISATION D'ÉTAT SAMÉRICAINS,

CONSIDÉRANT:
Le pillage et le dépouillement constants qu'ont souffert les pays du continent, lationaméricains principalement, dans leurs patrimoines culturels autochtones, et

CONSIDÉRANT:
Que de tels actes de déprédation ont endommagé et diminué les richesses archéologiques, historiques et artistiques à travers lesquelles le caractère national de leurs peuples respectifs s'exprime;

Qu'il est un devoir fondamental de transmettre aux générations à venir l'héritage du patrimoine culturel;

Que la défense et conservation de ce patrimoine peuvent uniquement être obtenues à partir de l'estime et le respect réciproques de tels biens, dans le cadre de la coopération inter-américaine la plus solide;

Que la volonté des États Membres d'établir des normes pour la protection et la vigilance du patrimoine archéologique, historique et artistique a été mise en évidence,

DÉCLARENT:
Qu'il est indispensable d'adopter, aussi bien dans le domaine national qu'international, des mesures le plus efficaces possible, conduisant à la protection, défense et récupération adéquate des biens culturels, et

ONT ÉTABLI CE QUI SUIT:
Mise à jour le Lundi, 21 Avril 2008 19:21
 
Protection et récupération de biens du patrimoine culturel des pays de la Communauté Andine des Nations PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Vendredi, 18 Avril 2008 13:33
Décision 588
Substitution de la Décision 460 sur la protection et la récupération des biens du patrimoine culturel des Pays Membres de la Communauté Andine

LE CONSEIL ANDIN DES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

PRENANT EN COMPTE
: Le littéral b) de l'article 3 et l'article 16 de l'Accord de Carthagène; la Décision 458 qui approuve les grandes lignes de la Politique Extérieure Commune; les articles 6 et 12 du Règlement du Conseil Andin des Ministres des Affaires Étrangères; les articles 2, 3, 5 et 39 de l'Accord Andrés Bello pour l'Intégration Éducative, Scientifique et Culturelle des pays de la Région Andine; et la Décision 460; et,

CONSIDÉRANT: Que l'élaboration et la mise en place de politiques culturelles de la part des États est un facteur indispensable à leur développement harmonieux, et que la patrimoine culturel des nations constitue un pillier fondamental de ces politiques;

Que la défense et la préservation du patrimoine culturel peuvent uniquement être obtenues à partir de la mise en valeur et le respect des racines historiques des peuples, en tant que base de leurs identités;

Les effets nocifs que signifient pour les fins enoncées la sortie ou extraction, entrée, circulation internationale ou transfert illicites de biens culturels, qui ont une incidence négative sur l'héritage historique de nos nations;

Que le Conseil Andin des Ministres des Affaires Étrangères a approuvé en mai 1999 la Décision 460 "Sur la Protection et Récupération de Biens Culturels du Patrimoine Archéologique, Historique, Ethnologique, Paléontologique et Artistique de la Communauté Andine", qui doit être actualisée face à l'adoption des grandes lignes de la Politique Extérieure Commune, des moyens de coopération politique assumés par les Pays Membres, et en conformité avec les recommandations générales aussi bien de l'Atelier franco-andin sur la Lutte contre le Vol et le Trafic Illicite de Biens Culturels réalisé à Lima, au Pérou, les 14, 15 et 16 mai 2003, ainsi que la IIème Réunion des Communautés Techniques Nationales pour le Contrôle du Trafic Illicite de Biens Culturels dans les Pays Andins, convoquée par l'UNESCO et réalisée à Quito (Équateur) les 1, 2 et 3 mars 2004;

Que le Conseil Présidentiel Andin, dans sa XIVème Réunion réalisée au Recinto de Quirama (à Antioquia, République de Colombie), a instruit les autorités nationales compétentes pour qu'elles renforcent les efforts réalisés dans le sous-continent contre le trafic illicite de biens culturels et promeuvent l'application de nouveaux mécanismes concrets, tel que la liste rouge de biens culturels en danger en Amérique Latine, contribuant ainsi à la protection du patrimoine culturel matériel et immatériel des Pays Membres de la Communauté Andine;

Que le Secrétariat Général a présenté la Proposition 126/Rev. 1, résultat d'une recommandation des responsables nationaux de la politique culturelle des Pays Membres;

DÉCIDE:
Mise à jour le Vendredi, 18 Avril 2008 14:01
 
Protection et récupération de biens du patrimoine culturel des pays de la Communauté Andine des Nations PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Mercredi, 16 Avril 2008 19:00
Décision 460
Sur la Protection et Récupération des Biens Culturels du Patrimoine Archéologique, Historique, Ethnologique, Paléontologique et Artistique de la Communauté Andine

LE CONSEIL ANDIN DE MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

Convaincu du fait que l'élaboration et la mise en place de politiques culturelles de la part des États est un facteur indispensable à un développement harmonieux et que le patrimoine culturel des nations constitue un pillier fondamental de ces politiques;

Conscient du fait que la défense et la préservation du patrimoine culturel peuvent uniquement être obtenues à partir de l'estime et du respect envers les racines historiques des peuples, en tant que base de leurs identités;

Inquiet des effets nocifs que l'importation, exportation ou transfert illicite de biens culturels signifient pour les fins énoncées, du fait de leur incidence négative sur l'héritage historique de nos nations;

À l'égard des articles deux, trois, cinq et trente-neuf de la Convention Andrés Bello pour l'Intégration Éducative, Scientifique et Culturelle des pays de la Région Andine;

Prenant en compte les dispositions de la Convention de l'UNESCO de 1970 sur les moyens qui doivent être adoptés pour interdire et empêcher l'importation, exportation et transfert de propriété illicite de biens culturels, et la Convention de UNIDROIT sur les biens culturels volés ou exportés illicitement, de 1995; ainsi que la Convention du San Salvador sur la défense du patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines, de 1976;

DÉCIDE:
 
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Dimanche, 25 Novembre 2007 18:04
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,

Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,

Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États,

Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,

Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,

Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,

Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,

Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,

Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,

Convaincue que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,

Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,

Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,

Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,

Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,

Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.
 
Convention pour empêcher l'Importation, l'Exportation et le Transfert illicites de Biens Culturels PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Dimanche, 10 Juin 2007 20:26
Titre complet : Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,

Rappelant l'importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,

Considérant que l'échange de biens, culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations,

Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision,

Considérant que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite,

Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque État prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations,

Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus,

Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l'Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à cet effet,

Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les États,

Considérant que la Conférence générale de l'Unesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet,

Étant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé
, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale,

Adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention.
 
Recommandation pour empêcher l'exportation, l'importation, le transfert illicites de biens culturels PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Dimanche, 10 Juin 2007 19:11
Titre complet : Recommandation concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de proprieté illicites des biens culturels

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 20 octobre au 20 novembre 1964, en sa treizième session,

Estimant que les biens culturels sont des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et que la connaissance de ces biens favorise la compréhension et l'appréciation mutuelle entre les nations,

Considérant que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur ce territoire contre les dangers découlant de l'exportation, de l'importation et du transfert de propriété illicites,

Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque État membre prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de ceux de toutes les nations,

Considérant que les objectifs envisagés ne peuvent être atteints sans une collaboration étroite des États membres,

Convaincue qu'il importe de favoriser tant l'adoption de mesures appropriées que l'amélioration du climat de solidarité internationale, sans laquelle les objectifs envisagés ne seraient pas atteints,

Étant saisie de propositions concernant une réglementation internationale visant à interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 15.3.3 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa douzième session, que ces propositions feraient l'objet d'une réglementation internationale par voie d'une recommandation aux États membres, en exprimant toutefois le vœu que l'adoption d'une convention internationale puisse intervenir dans un avenir aussi proche que possible,

Adopte, ce dix-neuvième jour de novembre 1964, la présente recommandation.
Mise à jour le Dimanche, 10 Juin 2007 19:23
 
Principes pour l'Établissement d'Archives Documentaires des Monuments, des Ensembles Architecturaux PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Catherine Lara   
Vendredi, 01 Juin 2007 22:23
Texte ratifié par la 11e Assemblée Générale de l'ICOMOS, à Sofia, Bulgarie, du 5 au 9 octobre 1996

Considérant que le patrimoine culturel est une expression exceptionnelle de l'oeuvre de l'Homme, et considérant que ce patrimoine culturel est sans cesse menacé, et considérant que la constitution d'archives documentaires est l'un des principaux moyens pour définir le sens et permettre la compréhension, l'identification et la reconnaissance des valeurs du patrimoine culturel, et considérant que la responsabilité de la conservation et de la protection de ce patrimoine culturel incombe non seule-ment aux propriétaires de celui-ci, mais également aux spécialistes de la conservation, aux professionnels, aux responsables politiques et administratifs intervenant à tous les niveaux des pouvoirs publics, ainsi qu'au public, et considérant l'article 16 de la Charte de Venise, il est essentiel que les organismes et les particuliers compétents participent à l'enregistrement des caractéristiques du patrimoine culturel.

L'objet de ce document est donc d'expliquer les motifs principaux, les responsabilités, les principes d'organisation, le contenu, les principes de classement et de répartition de l'enregistrement documentaire du patrimoine culturel.
Mise à jour le Mardi, 05 Juin 2007 00:54
 
Document de Nara sur l'Authenticité PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Jeudi, 31 Mai 2007 19:36
PRÉAMBULE

1. Nous, experts réunis à Nara (Japon), tenons à saluer la générosité et la vision intellectuelle des autorités japonaises qui nous ont ménagé l'opportunité d'une rencontre destinée à mettre en question des notions devenues traditionnelles en matière de conservation du patrimoine culturel et à instaurer un débat sur les voies et moyens d'élargir les horizons dans la perspective d'assurer un plus grand respect, de la diversité des cultures et des patrimoines dans la pratique de la conservation.

2. Nous avons apprécié à sa juste valeur le cadre de discussion proposé par le Comité du Patrimoine mondial. Celui-ci s'est déclaré désireux de mettre en application, lors de l'examen des dossiers d'inscription qui lui sont soumis, un concept d'authenticité respectueux des valeurs culturelles et sociales de tous les pays.

3. Le " Document de Nara sur l'authenticité " est conçu dans l'esprit de la " Charte de Venise, 1964 ". Fondé sur cette charte, il en constitue un prolongement conceptuel. Il prend acte de la place essentielle qu'occupe aujourd'hui, dans presque toutes les sociétés, le patrimoine culturel.

4. Dans un monde en proie aux forces de globalisation et de banalisation et au sein duquel la revendication de l'identité culturelle s'exprime parfois au travers d'un nationalisme agressif et de l'élimination des cultures minoritaires, la contribution première de la prise en compte de l'authenticité consiste, aussi dans la conservation du patrimoine culturel, à respecter et mettre en lumière toutes les facettes de la mémoire collective de l'humanité.
Mise à jour le Vendredi, 01 Juin 2007 23:05
 
Recommandation pour la préservation des biens culturels mis en péril par les travaux publics ou privés PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Gaëtan Juillard   
Mercredi, 30 Mai 2007 19:44

La Conférence générale de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 15 octobre au 20 novembre 1968, en sa quinzième session,

Considérant que la civilisation contemporaine et son évolution future reposent sur les traditions culturelles des peuples et les forces créatrices de l’humanité ainsi que sur leur développement social et économique,

Considérant que les biens culturels sont le produit et le témoignage des différentes traditions et des réalisations intellectuelles du passé et constituent de ce fait un élément essentiel de la personnalité des peuples,

Considérant qu’il est indispensable de les préserver dans la mesure du possible et conformément à leur importance historique et artistique, et de les mettre en valeur de façon que les peuples se pénètrent de leur signification et de leur message, et prennent ainsi une conscience accrue de leur propre dignité,

Considérant que cette préservation et cette mise en valeur des biens culturels conformément à l’esprit de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée le 4 novembre 1966 au cours de sa quatorzième session favorisent une meilleure compréhension entre les peuples et servent par conséquent la cause de la paix,

Considérant aussi que le bien-être de toute population dépend, entre autres, de l’existence d’un milieu favorable et stimulant, et que la préservation des biens culturels de toutes les périodes de son histoire y contribue directement,

Reconnaissant, par ailleurs, le rôle que l’industrialisation et l’urbanisation auxquelles tend la civilisation mondiale jouent actuellement dans le développement des peuples et leur plein épanouissement spirituel et national,

Considérant, cependant, que les monuments, les témoins et les vestiges du passé préhistorique, protohistorique et historique ainsi que de nombreuses constructions récentes ayant une importance artistique, historique ou scientifique sont de plus en plus gravement menacés parles travaux publics ou privés qui résultent du développement de l’industrie et de l’urbanisation,

Considérant que c’est le devoir des gouvernements d’assurer la protection et la préservation de l’héritage culturel de l’humanité autant que de promouvoir le développement social et économique,

Considérant que, de ce fait, il est indispensable d’harmoniser la préservation du patrimoine culturel et les transformations que réclame le développement social et économique et qu’il est urgent de déployer les plus grands efforts pour répondre à ces deux exigences dans un esprit de large compréhension, en recourant à une planification appropriée,

Considérant également que la préservation et la mise en valeur adéquates des biens culturels contribuent puissamment au développement économique et social de pays et de régions qui possèdent de tels trésors de l’humanité, en favorisant le tourisme national et international,

Considérant, enfin, qu’en matière de préservation des biens culturels, la garantie la plus sûre est constituée par le respect et l’attachement que la population elle-même éprouve pour ces biens et que les États membres pourraient contribuer à renforcer ces sentiments au moyen de mesures appropriées,

Étant saisie de propositions concernant la préservation des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés, question qui constitue le point 16 de l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé lors de sa treizième session que ces propositions feraient l’objet d’une réglementation internationale par la voie d’une recommandation aux États membres,

Adopte, ce dix-neuvième jour de novembre 1968, la présente recommandation.

Mise à jour le Dimanche, 10 Juin 2007 17:44
 
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